
Cosmétique : vos allégations environnementales tiennent-elles ?
Le 27 septembre 2026, la directive européenne sur les allégations environnementales devient pleinement applicable. Pour une marque de cosmétique, elle touche le packaging, les fiches produits, les campagnes et parfois le nom de la gamme. Voici ce qui devient interdit et comment auditer vos allégations avant l'échéance.
Ce qui change réellement le 27 septembre 2026
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifie deux textes centraux du droit de la consommation : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Entrée en vigueur le 26 mars 2024, elle devait être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026 et s'applique pleinement à compter du 27 septembre 2026. Ce calendrier est rappelé par la DGCCRF.
La portée est très concrète pour une marque de cosmétique. Le texte définit l'allégation environnementale comme tout message non obligatoire, sous quelque forme que ce soit, texte, image, représentation graphique ou symbole, y compris un label, une marque ou une dénomination de produit, qui affirme ou suggère une incidence positive ou nulle sur l'environnement. Votre étui, vos fiches marketplaces, vos visuels de campagne et jusqu'au nom de votre gamme entrent donc dans le champ. Une feuille verte stylisée sur un flacon est une allégation au même titre qu'une phrase.
Les pratiques interdites en toutes circonstances
La directive ajoute douze pratiques à la liste noire de l'annexe I de la directive 2005/29/CE. Il ne sera plus nécessaire de démontrer une altération du comportement du consommateur : elles deviennent illicites en elles-mêmes, donc bien plus faciles à sanctionner. Cinq visent directement le marketing cosmétique.
- Les labels de développement durable privés sans système de certification. Un label maison, ou un label dont aucun tiers indépendant ne vérifie le cahier des charges, n'est plus admis : la directive exige un référentiel public, un contrôle par un tiers compétent et indépendant, et une procédure de retrait.
- Les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une excellente performance environnementale reconnue : « respectueux de l'environnement », « écologique », « bon pour la planète ».
- Les allégations portant sur l'ensemble du produit ou de l'entreprise alors qu'elles ne concernent qu'un aspect. Un bouchon en plastique recyclé ne rend vertueux ni le produit, ni la marque.
- Les allégations de neutralité carbone fondées sur la compensation. Affirmer, sur la base de crédits carbone, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif en matière de gaz à effet de serre devient interdit.
- Le fait de présenter comme distinctive une exigence imposée par la loi à tous les produits de la catégorie, par exemple l'absence d'une substance déjà interdite en cosmétique.
Deux pratiques s'ajoutent, appréciées au cas par cas : les allégations de performance environnementale future non étayées par des engagements clairs, objectifs, publics, vérifiables et inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, et la mise en avant d'avantages sans lien direct avec une caractéristique du produit.
Le piège propre aux cosmétiques : le règlement CLP
Une porte de sortie étroite subsiste pour les allégations génériques : elles restent possibles si le professionnel démontre une excellence environnementale reconnue, au regard du règlement (CE) n° 66/2010 instituant l'Écolabel européen ou d'un label écologique de type I selon la norme EN ISO 14024 reconnu dans un État membre. Ces labels sont très peu nombreux : Écolabel européen, Nordic Ecolabel, Blue Angel, Umweltzeichen.
Or cette porte se referme pour une large part des cosmétiques. La DGCCRF précise que ce rattrapage n'est pas mobilisable pour les produits qui sont des mélanges étiquetés selon le règlement CLP, et cite explicitement les cosmétiques aux côtés des détergents et des peintures. L'article 25(4) de ce règlement interdit déjà les mentions du type « non toxique », « non polluant » ou « écologique » sur l'étiquette et l'emballage. Sur ces produits, l'allégation générique n'a pas de voie de secours : il faut la remplacer, pas la justifier.
La mention « biodégradable » suit la même logique : déjà interdite par la loi AGEC sur le produit et son emballage, elle est désormais encadrée sur tous les supports, site et publicité compris.
La France n'a pas transposé : faut-il attendre ?
Non. La transposition française figure aux articles 20 et 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit DDADUE, dont la discussion est suspendue depuis février 2026 dans l'attente d'une première lecture à l'Assemblée nationale. Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt États membres, dont la France, faute de communication des mesures de transposition.
Ce retard n'offre aucun sursis commercial. L'arsenal national existe déjà : lois AGEC et Climat et résilience, et surtout le régime de la pratique commerciale trompeuse, puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, ou à 80 % des dépenses engagées lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales. Refaire un packaging, un site et un plan de campagne prend en outre des mois.
Auditer vos allégations en quatre étapes
Le chantier se mène avec la personne chargée de la réglementation, mais il se décide en équipe marque.
- Inventorier. Recensez chaque allégation sur tous les supports : étuis, notices, fiches e-commerce et marketplaces, argumentaires de vente, PLV, publicités payantes, publications sociales, briefs remis aux créateurs. Une allégation oubliée sur une marketplace vous engage autant qu'une allégation imprimée.
- Classer. Trois piles : allégation générique, allégation spécifique documentée, label. Chaque pile relève d'un régime distinct, et les confondre est la principale source d'erreur.
- Étayer ou retirer. La preuve doit être scientifique, mesurable, vérifiable, et le périmètre explicite : la formule, l'emballage, l'usine ? Sans preuve opposable, on retire.
- Réécrire. Remplacez l'adjectif par le fait. « Formule respectueuse de l'environnement » devient « flacon en verre recyclé, part de matière recyclée mesurée et publiée, recharge disponible en magasin ».
Fixez ensuite une règle simple : aucune allégation ne part en production sans sa source. C'est le seul garde-fou qui survive aux changements d'agence.
La contrainte qui remet votre marque au travail
La disparition des adjectifs vagues rebat les cartes du linéaire : tant que toutes les marques étaient « naturelles », l'argument ne différenciait plus personne. En obligeant chacun à mesurer et à prouver, la directive redonne de la valeur à celles qui ont réellement investi. Le sujet est surveillé : la première grande enquête de la DGCCRF sur l'écoblanchiment des produits non alimentaires et des services avait relevé un quart d'anomalies.
La bonne question en comité de direction n'est donc pas « que devons-nous supprimer », mais « qu'avons-nous de vrai à dire que nos concurrents ne pourront pas écrire ». C'est le travail mené dans notre accompagnement du secteur cosmétique : des messages qui tiennent devant un contrôle comme devant un consommateur.
Questions fréquentes
La directive s'applique-t-elle si la France n'a pas transposé le texte ?
Elle s'applique dans l'Union à compter du 27 septembre 2026. En France, la transposition figure dans le projet de loi DDADUE, dont l'examen est suspendu depuis février 2026, et la Commission européenne a mis la France en demeure le 28 mai 2026. Entre-temps, les règles nationales issues des lois AGEC et Climat et résilience restent applicables.
Nos labels créés en interne sont-ils encore utilisables ?
Non, s'ils ne reposent pas sur un système de certification. La directive interdit en toutes circonstances les labels de développement durable privés sans référentiel public ni vérification par un tiers indépendant et compétent. Les labels mis en place par une autorité publique ne sont pas soumis à cette exigence.
Peut-on encore communiquer sur la neutralité carbone d'un produit ?
Pas sur la base de la compensation : affirmer qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif en matière de gaz à effet de serre en s'appuyant sur des crédits carbone figure parmi les pratiques interdites. Vous pouvez en revanche communiquer sur des réductions d'émissions réelles, mesurées et vérifiables, en précisant leur périmètre.
Par quel support commencer quand le temps manque ?
Par ceux que vous ne maîtrisez pas au quotidien : fiches marketplaces, contenus produits diffusés par vos distributeurs et briefs remis aux créateurs. Ils échappent aux relectures internes et engagent pourtant la marque autant que le packaging.
Combien de temps prévoir pour la mise en conformité ?
Le facteur limitant n'est pas l'écriture des messages, c'est le cycle des emballages imprimés et des supports distributeurs. Associez la chaîne d'approvisionnement dès le départ pour caler la réécriture sur les prochaines réimpressions.
Vos allégations sont-elles solides, et surtout : disent-elles encore quelque chose de différenciant ? Parlons de votre marque et de vos messages.